Titre Titre II : De la prolongation des titres miniers.
Art. 13
En vigueur depuis le 16 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de prolongation de validité d'un titre minier portant sur un seul département est adressée au préfet quatre mois au moins avant l'expiration de la période en cours, lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches ou d'un permis d'exploitation, trois ans au moins et cinq ans au plus avant l'expiration de la période en cours, lorsqu'il s'agit d'une concession de mines.
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Prolegi/LEGITEXT000006063203#art-13