Sect. Section XI : dispositions communes
Art. 23
En vigueur depuis le 10 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de tenir compte des services pratiques rendus pendant la durée de leur scolarité, les agents nommés dans les emplois d'infirmier et d'infirmière spécialisés, d'infirmier et d'infirmière diplômés d'Etat, de puéricultrice ou de masseur-kinésithérapeute bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Pour chacun des agents visés à l'alinéa précédent, ladite bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit l'emploi occupé dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006063215#art-23