Sect. Section XI : dispositions communes

Art. 24

En vigueur depuis le 10 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de l'administration qui assume les frais de leur formation et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements relevant de cette administration. La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études. Toute rupture par leur fait de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'administration pendant la scolarité. Un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour chacun des emplois visés au présent décret, les montants maximum et minimum des frais soumis à remboursement.
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legi/LEGITEXT000006063215#art-24

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