Sect. Section XI : dispositions communes

Art. 21

En vigueur depuis le 10 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute vacance de poste de surveillant chef ou de surveillante chef est annoncée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé à la diligence du ministre intéressé. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
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legi/LEGITEXT000006063215#art-21

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