Sect. Section I : personnel d'encadrement des services médicaux

Art. 5

En vigueur depuis le 10 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des services effectifs accomplis en qualité de religieuse hospitalière par les agents soumis au présent décret, dans des fonctions correspondant à leur emploi et préalablement à leur nomination, est prise en compte dans les durées de services effectifs requises pour l'accès aux grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Seuls sont retenus les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006063215#art-5

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