Sect. Section II : personnel infirmier

Art. 7

En vigueur depuis le 10 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend : - des infirmiers et des infirmières spécialisés; - des infirmiers et des infirmières. Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux comprennent en outre des élèves infirmiers et des élèves infirmières.
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legi/LEGITEXT000006063215#art-7

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