Titre Titre 2 : Contribution exceptionnelle à la charge des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables.

Art. 5

En vigueur depuis le 15 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes chargés du recouvrement, au vu des éléments d'assiette transmis après vérification par le ministre de la santé et de la sécurité sociale (direction de la pharmacie et du médicament), font connaître au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le montant de la contribution exceptionnelle. La contribution exceptionnelle est versée à l'organisme de recouvrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
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legi/LEGITEXT000006063219#art-5

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