Titre Titre 2 : Contribution exceptionnelle à la charge des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables.

Art. 8

En vigueur depuis le 15 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution exceptionnelle à la charge des entreprises mentionnées à l'article 18 de la loi susvisée du 28 décembre 1979 est fixé à 2,5 p. 100 de l'assiette prévue à cet article. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
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legi/LEGITEXT000006063219#art-8

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