Titre Titre 2 : Contribution exceptionnelle à la charge des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables.
Art. 7
En vigueur depuis le 15 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'inexactitude de la déclaration des éléments d'assiette, ou lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas de déterminer le montant de ces éléments, l'assiette de la contribution exceptionnelle est fixée d'office par l'union de recouvrement au vu des éléments fournis par le ministre de la santé et de la sécurité sociale et notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L152 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006063219#art-7