Titre Titre IV : Les voies de recours.›Sect. Deuxième partie : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 55

En vigueur depuis le 1 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 43, 44 et 46 à 49 du présent décret ne s'appliqueront que si la sentence arbitrale a été rendue après le 1er octobre 1980. Si la sentence a été rendue avant cette date, l'appel est interjeté et instruit selon les formes prévues par les textes en vigueur avant le 1er octobre 1980.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063243#art-55

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil