Chapitre Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

Art. 9-5

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 9-2.
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legi/LEGITEXT000006063298#art-9-5

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