Chapitre Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

Art. 9-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : 1° Les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; 2° Les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ; 3° Les professeurs d'éducation physique et sportive exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie. II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.
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legi/LEGITEXT000006063298#art-9-2

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