Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.

Art. 7-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps accompli en qualité de stagiaire dans les conditions prévues à l'article 5-7 du présent décret est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063298#art-7-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil