Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève. Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.
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legi/LEGITEXT000006063298#art-6

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