Chapitre Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
Art. 9-7
En vigueur depuis le 17 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professeur d'éducation physique et sportive peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité compétente notifie au professeur d'éducation physique et sportive l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006063298#art-9-7