Art. 2
En vigueur depuis le 18 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Sont regardés comme ayant été employés de manière permanente, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-18 susvisé, les agents mentionnés audit alinéa qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement par un des organismes ou collectivités énumérés audit article L. 351-18, soit par un engagement à durée indéterminée, soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction qui a pris effet sans qu'il y ait eu d'interruption de service, soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an. Au cas où l'engagement comporterait une période d'essai, les trois premiers mois de cette période ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la durée fixée ci-dessus. Sont également considérés comme ayant été employés de manière permanente, quelles qu'aient été leurs modalités d'engagement initial, les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes dans le même service depuis au moins trois ans. 2° Sont regardés comme ayant été employés de manière continue non permanente les agents dont le recrutement ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006063344#art-2