Art. 7

En vigueur depuis le 18 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué à l'agent licencié qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis, dans son dernier emploi, de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L. 381-3 à L. 351-17 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006063344#art-7

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