Art. 11

En vigueur depuis le 18 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation journalière prévue à l'article 6 ci-dessus comprend une partie fixe et une partie variable fixée à 42 p. 100 du salaire journalier moyen de référence. Elle ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire journalier moyen de référence. L'allocation de fin de droits mentionnée à l'article 10 ci-dessus est égale à la partie fixe de l'allocation journalière.
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legi/LEGITEXT000006063344#art-11

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