Art. 9
En vigueur depuis le 18 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés qui ont trouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation s'ils sont licenciés et réunissent à nouveau les conditions prévues aux articles 2 et 3 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement au premier jour indemnisé suivant le licenciement précédemment pris en considération pour l'ouverture des droits.
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Prolegi/LEGITEXT000006063344#art-9