Art. 15
En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'offre publique d'achat ou d'échange portant sur les actions d'une société qui, en application de la loi, a procédé à une distribution de ses actions, cette société doit aviser les salariés bénéficiaires de cette distribution de l'opération envisagée en leur précisant le lieu où ils peuvent consulter ou se procurer les notes d'information, revêtues du visa de l'Autorité des marché financiers, relatives à l'offre publique dont il s'agit. Les sommes obtenues par les salariés ayant répondu à l'offre publique d'achat sont rémunérées chaque année par un intérêt fixé au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur à la date du versement des sommes.
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Prolegi/LEGITEXT000006063359#art-15