Sect. Information des salariés.
Art. 11
En vigueur depuis le 27 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité d'entreprise est informé de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, dans les trente jours de la délibération visée aux articles 2 et 3 de la loi. Il doit, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire, recevoir communication du texte de la résolution et des documents communiqués aux actionnaires. Il reçoit, en outre, les éléments d'information suivants : Montant de l'augmentation de capital ; Valeur des actions distribuées, telle que constatée selon les modalités fixées au I de l'article 6 de la loi ; Liste des sociétés filiales dont les salariés sont bénéficiaires ; Nombre de salariés bénéficiaires ; Modalité de répartition individuelle ; Durée fixée par l'indisponibilité des titres ; Le cas échéant, modalités de l'échelonnement de la levée d'indisponibilité ; Date à laquelle sera réalisée la distribution.
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Prolegi/LEGITEXT000006063359#art-11