Sect. Information des salariés.
Art. 7
En vigueur depuis le 27 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les sociétés mentionnées aux articles 2 et 3 de la loi, le projet de résolution arrêté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que, le cas échéant, une note explicative précisant les modalités de la distribution d'actions envisagée, sont, dans les trente jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, affichés dans chacun des établissements de la société. Ils sont, en outre, dans le même délai, remis ou adressés à chaque salarié en même temps que son bulletin de salaire ou par lettre séparée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063359#art-7