Sect. Dispositions financières.
Art. 5
En vigueur depuis le 27 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre des achats tenu en application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 11 de la loi indique pour chaque opération réalisée : 1° La date de l'achat ; 2° Le prix total ; 3° Le nombre des actions achetées. Il indique également le nombre des actions ainsi acquises détenues à la fin de chaque exercice, le prix global de ces actions ainsi que le nombre de celles qui sont cédées aux salariés dans le cadre des accords de participation mentionnés à l'article L. 442-5 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006063359#art-5