Sect. Dispositions financières.

Art. 6

En vigueur depuis le 27 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant nominal des coupures d'actions mentionné à l'article 16 de la loi ne peut être inférieur à 10 F. En cas de réduction de la valeur nominale des actions à un montant égal ou inférieur à celui des coupures, celles-ci seront échangées contre des actions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063359#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil