Sect. Dispositions financières.
Art. 6
En vigueur depuis le 27 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant nominal des coupures d'actions mentionné à l'article 16 de la loi ne peut être inférieur à 10 F. En cas de réduction de la valeur nominale des actions à un montant égal ou inférieur à celui des coupures, celles-ci seront échangées contre des actions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063359#art-6