Art. 1

En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse prévu par le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable, à titre obligatoire, à l'ensemble des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins, exerçant leur activité à titre principal dans les conditions définies à l'article L. 683-2 dudit code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063390#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil