Art. 2
En vigueur depuis le 26 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime a pour objet de servir aux intéressés, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des prestations supplémentaires de vieillesse dont le montant, les modalités de calcul et d'attribution sont, compte tenu des dispositions du présent décret, définis par le règlement prévu à l'article L. 682, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006063390#art-2