Art. 3

En vigueur depuis le 21 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles afférents aux mentions des consommations énergétiques des appareils, matériels ou équipements visés à l'article 1er ci-dessus sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation du ministère de l'économie, par ceux de la direction de la qualité du ministère de l'agriculture et par ceux du service des instruments de mesure du ministère de l'industrie.
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legi/LEGITEXT000006063427#art-3

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