Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre de "peintre des armées" peut être décerné, sur leur demande, par le ministre de la défense à des artistes qui consacrent leur activité à la représentation plastique ou graphique de sujets militaires, maritimes, aéronautiques ou de gendarmerie et dont le talent lui paraît de nature à contribuer au renom des forces armées. Ce titre ne confère aucun droit à rétribution et ne comporte aucun engagement de commandes ou d'acquisitions de la part de l'Etat. Le titre de peintre des armées est attribué pour l'une des quatre spécialités suivantes : 1° Peintre de l'armée ; 2° Peintre de la marine ; 3° Peintre de l'air et de l'espace ; 4° Peintre de la gendarmerie.
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legi/LEGITEXT000006063470#art-2

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