Art. 7

En vigueur depuis le 4 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Leurs frais de mission sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget.
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legi/LEGITEXT000006063470#art-7

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