Art. 4
En vigueur depuis le 4 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les peintres des armées n'ont ni grade, ni rang, dans la hiérarchie militaire. Toutefois, dans l'ordre des préséances, le titre de peintre agréé est assimilé au grade de capitaine ou de lieutenant de vaisseau, le titre de peintre titulaire au grade de commandant ou de capitaine de corvette.
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