Art. 4
En vigueur depuis le 1 juin 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail sont pris en compte pour l'appréciation de la durée exigée au 2° de l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000006063551#art-4