Art. 6

En vigueur depuis le 1 juin 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué à l'agent qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006063551#art-6

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