Art. 6

En vigueur depuis le 21 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret seront applicables aux agents dont le licenciement aura été notifié à compter du 1er du mois suivant sa date de publication au Journal officiel de la République française. Les agents en cours d'indemnisation à cette date seront repris à partir de ce jour dans le nouveau défini par le présent décret. Leurs droits à indemnisation seront ouverts pour le période correspondant à la différence entre la durée d'indemnisation résultant du présent décret et celle écoulée depuis la date de prise en charge. Pour l'application de l'article 3 du présent décret, le taux de l'allocation sera déterminé en prenant en compte le temps écoulé depuis la prise en charge. Cependant, les allocataires qui, dans le cadre du décret n° 77-1280 du 14 novembre 1977, sont bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'attente et qui, à la fin du trimestre en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret n'auront plus droit qu'à un trimestre d'allocation, seront maintenus dans le régime antérieur jusqu'à l'expiration de leur quatrième trimestre d'indemnisation. Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'attente âgés de cinquante-six ans au moins à la date d'application du présent décret auront leurs droits maintenus selon les règles du régime antérieur jusqu'à l'expiration de leur quatrième trimestre d'indemnisation au taux et pour la durée initialement prévus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063552#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil