Art. 4

En vigueur depuis le 21 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs indépendants doivent indiquer la date d'inscription sur les registres propres à leur corps de métier et produire des pièces justifiant la durée de leur activité ou, à défaut, produire toutes pièces justificatives quant à la nature et à la durée de leur activité.
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legi/LEGITEXT000006063555#art-4

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