Art. 6
En vigueur depuis le 21 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées au troisième alinéa de l'article 1er doivent produire concurremment les justifications prévues aux articles 3, 4 et 5 en fonction des activités qu'elles ont exercées.
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Prolegi/LEGITEXT000006063555#art-6