Art. 1

En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous : Echelle 1 ; Echelle 2 ; Echelle 3 ; Echelle 4 ; Echelle 5. L'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté concerté des ministres de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063651#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil