Art. 1
En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous : Echelle 1 ; Echelle 2 ; Echelle 3 ; Echelle 4 ; Echelle 5. L'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté concerté des ministres de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006063651#art-1