Art. 3-1
En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans le groupe III de rémunération à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette date, dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté d'échelon conservée a) Personnels d'exécution classés dans le groupe III : 1er échelon 1er Ancienneté acquise 2e échelon 2e Ancienneté acquise 3e échelon 3e Ancienneté acquise 4e échelon 4e Ancienneté acquise 5e échelon 5e 2/3 ancienneté acquise, majorés de 1 an 6e échelon 6e Ancienneté acquise 7e échelon- 7e Ancienneté acquise 8e échelon: - avant 3 ans 8e Ancienneté acquise, majorée de 1 an - après 3 ans 9e Sans ancienneté 9e échelon 9e Ancienneté acquise 10e échelon 10e Ancienneté acquise b) Personnels d'exécution bénéficiant d'un classement au groupe III bis : 1er échelon 2e Double de l'ancienneté acquise 2e échelon 3e Ancienneté acquise 3e échelon 4e Ancienneté acquise 4e échelon 5e Ancienneté acquise, majorée de 1 an 5e échelon 6e Ancienneté acquise 6e échelon 7e Ancienneté acquise 7e échelon 8e Ancienneté acquise, majorée de 1 an 8e échelon 9e Ancienneté acquise 9e échelon 10e Ancienneté acquise 10e échelon 10e Ancienneté acquise, majorée de 4 ans
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Prolegi/LEGITEXT000006063651#art-3-1