Art. 3-4

En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 juillet 1992, les personnels d'exécution parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.
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legi/LEGITEXT000006063651#art-3-4

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