Art. 7

En vigueur depuis le 21 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les porteurs d'actions et d'obligations convertibles des banques énumérées au II (b) de l'article 12 de la loi du 11 février 1982 reçoivent des obligations de la caisse nationale des banques dans les mêmes conditions que ci-dessus.
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