Art. 10
En vigueur depuis le 21 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'identité des porteurs n'est pas communiquée à la caisse nationale de l'industrie ni à la caisse nationale des banques, sauf dans le cas où ils demandent le remboursement en espèces des rompus.
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Prolegi/LEGITEXT000006063703#art-10