Art. 3
En vigueur depuis le 25 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vente en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1982 d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble qui a été achevé et livré à compter de cette date, le prélèvement liquidé provisoirement au moment de la vente est imputé sur le prélèvement de 50 p. 100 exigible à raison des profits dégagés par cette vente. La même règle est applicable en cas de cession d'actions ou parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006063726#art-3