Art. 4

En vigueur depuis le 25 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 235 quater du code général des impôts, en cas de vente d'un immeuble à construire livré avant le 1er janvier 1982, l'immeuble est réputé achevé nonobstant les dispositions des articles 165 et 169 de l'annexe II au code général des impôts, au plus tard à la date de la livraison. La même règle est applicable en cas de cession d'actions ou de parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006063726#art-4

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