Art. 6

En vigueur depuis le 25 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le représentant agréé mentionné au 2 du III de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place. 2° Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier.
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legi/LEGITEXT000006063726#art-6

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