Art. 5

En vigueur depuis le 25 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les acomptes du prélèvement sont liquidés, au taux de 3,33 p. 100, sur le montant des cessions réalisées au cours de chaque trimestre. 2° Le redevable des acomptes est tenu de souscrire, en double exemplaire, une déclaration établie conformément à un modèle fixé par l'administration. Elle est déposée à la recette des impôts auprès de laquelle doit être acquitté le prélèvement dans les dix premiers jours suivant l'expiration de chaque trimestre. Le paiement des acomptes accompagne le dépôt de la déclaration. 3° Par dérogation aux dispositions des 1 et 2 ci-dessus, le redevable est dispensé de déposer la déclaration relative aux acomptes et d'acquitter ces derniers s'il fournit des garanties estimées suffisantes par l'administration pour le paiement définitif du prélèvement.
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legi/LEGITEXT000006063726#art-5

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