Art. 2

En vigueur depuis le 25 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la baisse effective de la durée hebdomadaire moyenne du travail, qui a été programmée pour le 1er septembre 1983 au plus tard, est comprise entre deux et trois heures, le taux de prise en charge des cotisations visées à l'article 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée est de 75 p. 100 de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci, puis de 50 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois. Si la baisse effective programmée est supérieure ou égale à trois heures, le taux de prise en charge des cotisations est de 100 p. 100 de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci, puis de 75 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063727#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil