Art. 7

En vigueur depuis le 25 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations prises en charge par l'Etat sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale,aux caisses centrales de mutualité sociale agricole, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, aux caisses des régimes de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, sur une base forfaitaire, dans les conditions fixées par un arrêté. Le montant de chaque versement forfaitaire est déterminé compte tenu de l'évolution prévisionnelle des éléments de liquidation des cotisations à la charge de l'Etat. Les organismes visés au premier alinéa du présent article établissent avant le 1er juillet de chaque année le montant de la créance relative à l'année civile antérieure. Il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des versements forfaitaires effectués conformément au premier alinéa du présent article.
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legi/LEGITEXT000006063727#art-7

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