Art. 6
En vigueur depuis le 25 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-respect des obligations prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée, par le présent décret ou par la convention, le préfet ou par délégation le directeur départemental du travail et de l'emploi prononce le retrait total ou partiel des prises en charge concernées et peut, avec l'accord du comptable compétent, surseoir à l'exécution de cette décision. Il fait procéder à la récupération des cotisations indûment prises en charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006063727#art-6