Art. 8
En vigueur depuis le 25 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des versements effectués par l'Etat, le montant des cotisations d'accidents du travail est déterminé en appliquant un taux forfaitaire de 3,73 p. 100. Ce taux est porté à 4,63 p. 100 en ce qui concerne les salariés agricoles.
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Prolegi/LEGITEXT000006063727#art-8