Titre TITRE 2 : Congés en cas de maladie, maternité, adoption et accident du travail.

Art. 9

En vigueur depuis le 29 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus par le précédent titre, les congés prévus aux articles 3, 4, et 6 que les congés annuels et d'éducation ouvrière dont disposent par ailleurs les intéressés sont assimilés à des périodes d'activités effective. Dans le cas des personnels ouvriers recrutés par engagement à durée déterminée les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à couvrir.
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legi/LEGITEXT000006063734#art-9

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