Sect. CONTROLE DE LA FABRICATION D'ISOGLUCOSE

Art. 3

En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque unité de fabrication d'isoglucose, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Ce compte comprend, exprimés en poids réel et en matière sèche effective : Aux charges : 1° Les quantités d'isoglucose de la campagne précédente en stock à l'ouverture de la campagne en cours ; 2° Les quantités fabriquées journellement déterminées avant stockage ; 3° Les quantités reçues de l'extérieur ; 4° Les excédents constatés lors des inventaires ou des contrôles. Aux décharges : 1° Eventuellement, les quantités remises en fabrication ; 2° Les expéditions, suivies de l'indication du titre de mouvement utilisé, lorsque l'établissement de ce document résulte des dispositions de l'article 426 du code général des impôts ; 3° Les utilisations internes ; 4° Les manquants.
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legi/LEGITEXT000006063747#art-3

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